29 Sep 2015

fond flouté

Des limites au droit de rompre librement les contrats en droit commercial

En droit commercial, lorsque les relations contractuelles existent avec une limite de durée, les parties peuvent y mettre un terme dans le respect de cette limite de durée, lorsqu’elles existent sans limites de durée, les parties peuvent y mettre fin librement.
 

Le droit français introduit toutefois une réserve au droit de rompre et sanctionne le comportement fautif du cocontractant qui fait usage de son droit de rompre, soit parce qu’il se rend coupable d’une rupture abusive, soit parce qu’il se rend coupable d’une rupture brutale.
 
L’article L 442-6 5° du Code de commerce énonce en effet que : "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel (…)
 
De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...)."
 
Ainsi, et afin de ne pas désorganiser les entreprises, le droit français impose le respect d’un délai de préavis raisonnable en cas de rupture des contrats.
 
L'article L.442-6 I 5° du Code de commerce renvoie aux usages du commerce (CA Paris, 4 mai 2001) et à des accords interprofessionnels.
 
Cela étant, et comme la Cour de cassation a eu l'occasion de le préciser, l'existence d'usages professionnels ne dispense pas les juges du fond de vérifier si le préavis, quand bien même il respecterait le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce. (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544).
 
De même, la durée fixée par un accord interprofessionnel, s'il en existe un, ne constitue qu'un minimum, de sorte que son respect ne met pas à l'abri d'une vérification concrète par la juridiction du caractère suffisant du préavis au regard de la durée des relations commerciales (Cass. com., 2 déc. 2008 : Bull. civ. 2008, IV, n° 201).
 
En tout état de cause, le respect du préavis contractuellement convenu par les parties ne garantit nullement l'auteur de la rupture contre une sanction pour rupture brutale des relations (Cass. com., 3 mai 2012, Sté Mondadori c/ Sté Pre Press, n° 11-10.544).
 
En effet, la durée du préavis doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture (Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-24.570).
 
Pour fixer la durée du préavis, plusieurs facteurs entrent ainsi en ligne de compte : nature des produits ou services concernés, difficulté qu’aura le partenaire à s’approvisionner ou à trouver de nouveaux débouchés, la durée de la relation, ses efforts d’adaptation, le chiffre d’affaire réalisé, la dépendance économique.

Notons toutefois qu'il peut exister des exceptions.

En matière de contrats de sous-traitance de transport par exemple, la Cour de cassation exclut l'application de l'article L.442-6 5° du Code de commerce au profit du délai de préavis retenu par la loi LOTI, lorsque le contrat se réfère expréssement à cette loi.

 
(Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 22 septembre 2015, n°de pourvoi 13-27726)
 
Au-delà du délai de préavis, les tribunaux considèrent que la résiliation d'un contrat à durée déterminée peut, même si le préavis est respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances qui accompagnent la rupture.
 

Une indemnité pour rupture abusive peut ainsi s’ajouter à celle due pour défaut de préavis suffisant.
 
L'abus a, par exemple, été retenu dans les cas suivants : lorsqu'un fournisseur a mis fin au contrat après avoir incité le distributeur à faire d'importants investissements ; lorsqu'un fournisseur a résilié le contrat en raison d'une désaffection pour des produits dont les distributeurs n'étaient pas responsables, lorsque le fournisseur évince le distributeur pour profiter du réseau de distribution mis en place par lui, ou encore le fait d'entretenir jusqu'au bout son partenaire dans l'illusion que le contrat serait renouvelé.
 
Toutefois, il n’y a pas abus pour la seule raison que la victime de la rupture n’a pas commis de manquement au contrat.
 
Le principe reste en effet celui du droit de résiliation unilatérale.
 
Nasser Merabet
Avocat
contact@selarlccbs.fr