13 Aoû 2015

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Droit de vote et nullité des décisions d'assemblées générales

L'article 1844 alinéa 1 du Code civil dispose que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives".

Lorsqu'un non associé prend toutefois part à une assemblée générale et vote les délibérations, quel sort doit leur être réservé ?

Aux termes d'une solution ancienne, il était considéré que le vote dans une assemblée générale d'une personne non associée ne constituait pas une cause de nullité lorsque, soustraction faite des suffrages émis irrégulièrement, il subsistait un quorum et une majorité pour l'adoption des résolutions. (Cour de cassation, Chambre civile, arrêt du 31 décembre 1913, D.1917 I p.143).

Rappelons à ce titre qu'en droit français les règles applicables aux nullités d'assemblées générales sont restrictives, le législateur souhaitant conférer aux nullités un caractère exceptionnel.

Par arrêt du 3 juillet 2015 (n°13.27-248), la troisième chambre civile semble opérer un revirement.

Dans cette affaire, les héritiers d'un associé décédé, qui n'ont pas été agrées par les autres associés dans les conditions prévues aux statuts, ont pris part à une assemblée générale de SCI et voté une résolution relative à la nomination d'un nouveau gérant.

L'un des associés a alors sollicité la nullité de l'assemblée litigieuse.

Ce que la Cour de cassation a accepté au motif que "qu'il résulte de l'article 1844 du code civil que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société ; qu'ayant relevé que les héritiers de Charles X..., qui n'avaient pas obtenu d'agrément dans les conditions prévues par les statuts, ne pouvaient se prévaloir d'un agrément tacite et n'étaient pas associés de la SCI, avaient cependant pris part à l'assemblée générale et à l'élection des gérants, la cour d'appel (...) en a exactement déduit que l'assemblée générale qui s'était tenue irrégulièrement devait être déclarée nulle".

Cette solution semble transposable aux sociétés commerciales, à qui l'article 1844 du code civil est applicable.

La question de savoir si la Chambre commerciale de la Cour de cassation adoptera une solution similaire reste toutefois ouverte.

Dans l'attente, il est prudent de s'assurer de la qualité d'associés des votants, sous peine de voir les assemblées générales annulées.
 
Nasser Merabet
Avocat
contact@selarlccbs.fr