04 Sep 2016

Les nouvelles dispositions relatives aux groupes de sociétés dans le Règlement 2015/848 du 20 mai 2015

Ce que vous devez d’abord savoir :
 
Le Règlement 2015/848 remplacera l’actuel Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
 
Le nouveau règlement s’appliquera aux procédures ouvertes postérieurement au 26 juin 2017.
 
Il contient plusieurs innovations et améliorations, dont l’intégration d’un nouveau Chapitre V (articles 56 à 77 du Règlement) intitulé « procédures d’insolvabilité concernant des membres d’un groupe de sociétés ».
 
La notion de « groupe de sociétés », définie par l’article 2 du Règlement 2015/848, comme « une entreprise mère et l’ensemble de ses filiales » n’était pas prise en compte par le Règlement 1349/2000 qui envisage les seuls « établissements », ce qui constituait une carence importante compte tenu de l’aspect  pratique du problème.
 
La problématique des groupes de sociétés sous l’empire du Règlement 1346/2000 :
 
L’article 3 du Règlement 1346/2000 pose la règle de conflit suivante :
 
« Compétence internationale
 
  1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.
 
  1. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un État membre, les juridictions d'un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire ».
 
Il ressort de cet article 3, et de la jurisprudence prise en son application, les considérations suivantes :
 
  • Le juge saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective doit vérifier que le débiteur a le centre de ses intérêts principaux localisés sur le territoire de sa juridiction avant de se déclarer compétent ;
 
  • A cet égard, la notion de centre des intérêts principaux est autonome, ce qui signifie que les juridictions internes ne doivent pas l’interpréter au regard de leurs conceptions de droit interne ;
 
  • Le centre des intérêts principaux est présumé être le lieu du siège statutaire. Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée. Pour renverser cette présomption, il convient de prendre en compte l’ensemble des éléments qui permettraient d’établir que le centre effectif de direction est situé dans un Etat Membre autre que celui du siège statutaire (localisation de l’activité économique, des biens mobiliers et immobiliers par exemple).
 
  • Le point 2 de l’article 3, permet l’ouverture d’une procédure secondaire dans un autre Etat Membre pour les établissements : il s’agira alors nécessairement d’une procédure de liquidation judiciaire, cela par application du point 3 de l’article 3.
Il apparaît aux termes des principes ci-dessous que le Règlement 1346/2000 n’envisage pas le cas des groupes de sociétés, qui comprennent des filiales juridiquement autonomes (et qui ne donc pas des établissements).
 
Dans la pratique du Règlement, la question s’est posée de savoir quelle est la juridiction compétente pour ouvrir une procédure collective lorsque la société mère du groupe et ses filiales sont établies sur le territoire de plusieurs Etats Membres ? 
 
En l’absence de dispositions particulières sur les groupes de sociétés, des juridictions ont souhaité regrouper au sein d’une même juridiction, et d’une même loi, l'ouverture des procédures principales de l'ensemble des sociétés d'un même groupe (société mère et filiales), cela afin d'établir un plan de redressement global à l’échelle du groupe.

Pour cela, les juridictions recourraient à une interprétation parfois extensive de la notion de centre des intérêts principaux, pour fixer celui des filliales au lieu du siège social des sociétés mères.
 
Dans un arrêt dit « Eurofood », la CJCE a toutefois condamné cette solution, privilégiant une interprétation stricte de la notion du centre des intérêts principaux (CJCE 2 mai 2006, affaire 341-04 Eurofood Ltd).
 
Dans cette affaire, le groupe Parmalat disposait d’une filiale irlandaise dénommée « Eurofood Ltd ».
 
Le juge irlandais des procédures collectives ouvrait une procédure principale en Irlande concernant cette filiale, tandis que le juge italien des procédures collectives faisait de même en Italie, estimant que le centre des intérêts principaux de la filiale Eurofood se situait au lieu du siège social de la société mère en Italie.
 
La Cour suprême irlandaise saisissait alors la CJCE pour l’interroger sur la notion de centre des intérêts principaux.
 
A l’occasion de sa réponse, la CJCE affirmait que le centre des intérêts principaux se situe au lieu du siège statutaire, critère qui doit également être retenu pour les groupes de sociétés.
 
La Cour énonce ensuite des conditions strictes de renversement de la présomption, considérant que « lorsqu’une société exerce son activité sur le territoire de l’Etat membre où est situé son siège social, le simple fait que ses choix économiques soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre Etat membre ne suffit pas pour écarter la présomption prévue par le règlement ».
 
La Cour de justice privilégie par cette solution le siège statutaire de chaque filiale du groupe comme centre des intérêts principaux.
 
Si cette solution a pour mérite de limiter les incertitudes concernant les juridictions compétentes pour ouvrir une procédure, elle conduit en revanche à un éclatement du contentieux, ce qui rend difficile la recherche d'une solution de redressement globale à l'échelle du groupe.
 
C’est la raison pour laquelle une réforme du Règlement était attendue sur ce point.
 
L’organisation du nouveau chapitre V « Procédures d’insolvabilité concernant des membres d’un groupe de sociétés » dans le Règlement 2015/848 :
 
Le Chapitre contient :
 
  • Une première section, intitulée : « Coopération et communication » comprise entre les articles 56 et 60 ;
 
  • Une seconde section, intitulée : «  Coordination » comprise entre les articles 61 et 77, laquelle se divise en deux sous sections : « Procédure » et « Dispositions générales ».
 
L’encadrement de l’organisation et de la coopération entre praticiens et juges dans le cadre des procédures d’insolvabilité concernant des membres d’un groupe de sociétés :
 
Le Règlement 2015/848 met tout d’abord en place des dispositions dont l’objet est d’assurer la coopération entre les praticiens des Etats membres, entre les juridictions des Etats membres, et entre les praticiens et les juridictions des Etats membres.
 
Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité
 
Lorsque des procédures d'insolvabilité concernent deux membres ou plus d'un groupe de sociétés, le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure relative à un membre du groupe doit coopérer avec tout praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure visant un autre membre du même groupe.
 
La coopération peut, selon le Règlement 2015/848, prendre n'importe quelle forme, dont la conclusion d'accords ou de protocoles.
 
Il existe toutefois une limite à cette coopération, qui ne doit pas être incompatible avec les règles applicables aux procédures d’insolvabilité et n'entraîner aucun conflit d'intérêts.
 
Pour le surplus, le Règlement 2015/848 enjoint aux praticiens de l'insolvabilité:
 
  • De se communiquer dès que possible toute information qui peut être utile aux autres procédures, à condition que des dispositions appropriées soient prises pour protéger les informations confidentielles;
 
  • D’examiner s'il existe des possibilités de coordonner la gestion et la surveillance des affaires des membres du groupe qui font l'objet de la procédure d'insolvabilité et, si tel est le cas, de coordonner cette gestion et cette surveillance;
 
  • D’examiner s'il existe des possibilités de restructurer les membres du groupe qui font l'objet de la procédure d'insolvabilité et, si tel est le cas, de coordonner leurs efforts en vue de proposer et de négocier un plan de restructuration coordonné.
 
  • Ils peuvent également marquer leur accord sur la répartition de certaines tâches entre eux, lorsque les règles applicables à chacune des procédures l'autorisent.
 
 Coopération et communication entre les juridictions
 
Lorsque des procédures d'insolvabilité concernent deux membres ou plus d'un groupe de sociétés, une juridiction qui a ouvert une telle procédure doit coopérer avec toute autre juridiction devant laquelle une demande d'ouverture de procédure concernant un autre membre du même groupe est en cours, ou qui a ouvert une telle procédure.
 
Les juridictions peuvent désigner une personne ou un organe indépendant agissant sur leurs instructions, pour assurer cette coopération et cette communication.
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération, les juridictions, ou toute personne ou tout organe désigné agissant en leur nom, peuvent communiquer directement entre elles, ou se demander directement des informations ou de l'aide, à condition que cette communication respecte les droits procéduraux des parties à la procédure et la confidentialité des informations.
 
Cette coopération est requise, selon le texte, lorsqu’elle est de nature à faciliter la gestion efficace des procédures, n’est pas incompatible avec les règles internes qui leur sont applicables et n'entraîne aucun conflit d'intérêts.
 
Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité et juridictions
 
Le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité concernant un membre d'un groupe de sociétés coopère et communique avec toute juridiction devant laquelle une demande d'ouverture de procédure à l'encontre d'un autre membre du même groupe de sociétés est en cours, ou qui a ouvert une telle procédure.
 
Il peut également :
 
  • demander à une juridiction des informations concernant la procédure relative à l'autre membre du groupe ou demander de l'aide concernant la procédure dans laquelle il a été désigné ;
 
  • être entendu dans toute procédure ouverte à l'encontre de tout autre membre du même groupe ;
 
  • demander une suspension de toute mesure liée à la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de tout autre membre du même groupe, sous certaines conditions ;
 
  • demander l'ouverture d'une procédure de coordination collective.
 
La procédure de coordination collective de l’article 61 :
 
Définition et objet :
 
Cette procédure permet à l’un des praticiens de l'insolvabilité désigné dans une procédure  ouverte à l'encontre d'un membre du groupe, de demander l'ouverture d'une procédure dite de « coordination collective » auprès de toute juridiction compétente à l'encontre d'un des membres de ce groupe.
 
Cette procédure de coordination doit permettre de prendre des mesures appropriées pour une approche intégrée de la résolution des insolvabilités des membres du groupe.
 
Conditions :
 
La juridiction saisie de la demande d’ouverture devra estimer si l’ouverture d’une telle procédure est de nature à faciliter la gestion efficace de la procédure d’insolvabilité visant les différents membres du groupe.
 
Elle devra également s’assurer qu'aucun créancier d'un membre du groupe dont on prévoit la participation à la procédure n'est susceptible d'être financièrement désavantagé son inclusion dans la procédure
 
Procédure :
 
Une fois la demande d’ouverture déposée, celle-ci est notifiée à l’ensemble des praticiens de l’insolvabilité désignés pour assurer la gestion de la procédure de l’un des membres du groupe.
 
Ces personnes disposeront alors d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la demande d’ouverture pour formuler des objections concernant l’ouverture de la procédure de coordination, et/ou le nom du coordinateur qui a été proposé pour assurer la coordination.
 
Lorsqu'un praticien de l'insolvabilité a formulé des objections à l'inclusion de la procédure pour laquelle il a été désigné dans une procédure de coordination collective, ladite procédure n'est pas incluse dans la procédure de coordination collective.
 
Il pourra toutefois revenir ultérieurement sur son choix, et demander son inclusion par application de l’article 69 du Règlement.
 
De la même façon, lorsqu’une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un membre du groupe a été ouverte après que la juridiction a ouvert une procédure de coordination collective, une demande d’inclusion a posteriori pourra également être formulée.
 
Une fois écoulé le délai de 30 jours, la juridiction peut ouvrir la procédure de coordination collective.
 
Dans ce cas, la juridiction :
 
  • désigne un coordinateur,
  • rend une décision sur les grandes lignes de la coordination,
  • et estime les coûts et la part des coûts à acquitter par les membres du groupe.
 
Les praticiens de l'insolvabilité conduisent leur procédure d'insolvabilité en tenant compte des recommandations du coordinateur et du contenu du programme de coordination collective.
 
Toutefois, le praticien de l'insolvabilité n'est pas tenu de suivre en tout ou en partie les recommandations du coordinateur ou le programme de coordination collective.
 
S'il ne suit pas les recommandations du coordinateur ou le programme de coordination collective, il fait part de ses motifs aux personnes ou aux organes auxquels il doit rendre compte en vertu de son droit national, ainsi qu'au coordinateur.
 
Les missions du coordinateur :
 
Le coordinateur:
 
  • Définit et élabore des recommandations pour la conduite coordonnée des procédures d'insolvabilité;
 
  • Propose un programme de coordination collective servant à définir, à détailler et à recommander une série complète de mesures appropriées pour une approche intégrée de la résolution des insolvabilités des membres du groupe.
 
Ce programme peut contenir en particulier des propositions concernant:
 
  • Les mesures à prendre afin de rétablir les performances économiques et la solidité financière du groupe ou d'une partie de celui-ci ;
 
  • Le règlement des litiges au sein du groupe pour ce qui est des transactions intragroupe et des actions révocatoires ;
 
  • Les accords entre les praticiens de l'insolvabilité des membres du groupe insolvables.
 
Le coordinateur peut également:
 
  • Etre entendu et participer, notamment en assistant aux réunions des créanciers, à toute procédure ouverte à l'encontre de tout membre du groupe;
 
  • Arbitrer tout litige qui pourrait survenir entre deux praticiens de l'insolvabilité des membres du groupe ou plus;
 
  • Présenter et expliquer son programme de coordination collective aux personnes ou aux organes auquel il doit rendre compte en vertu de son droit national;
 
  • Demander des informations à tout praticien de l'insolvabilité concernant tout membre du groupe, qui sont ou pourraient être utiles afin de définir et d'élaborer des stratégies et des mesures visant à coordonner les procédures; et
 
  • Demander une suspension, pour une durée maximale de six mois, de la procédure ouverte à l'encontre de tout membre du groupe, à condition que cette suspension soit nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte du programme et soit dans l'intérêt des créanciers concernés par la procédure pour laquelle la suspension est demandée; ou réclamer la levée de toute suspension existante.
 
Il convient dorénavant d'attendre le retour pratique de ces nouvelles dispositions pour mesurer leur efficacité.


 Nasser Merabet
Avocat
avocat@nmerabet